Extraits pertinents :

[1] Le Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) est saisi d’une demande de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la Commission) agissant au nom de M. Ahmed Attar, Mme Nadia Mihoubi et Mme Ghita Attar. La Commission allègue que les plaignants ont été victimes de discrimination fondée sur l'origine ethnique et la religion par Mme Isabelle Paradis, de l'hiver 2010 au mois de septembre 2011.

[2] La Commission demande au Tribunal de reconnaître que la conduite de Mme Paradis constitue du harcèlement discriminatoire en plus d'être une atteinte aux droits des plaignants à la jouissance paisible de leur logement, au respect de leur vie privée et à la sauvegarde de leur dignité sans distinction fondée sur l'origine ethnique et la religion, le tout contrairement aux articles 45610 et 10.1 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] (la Charte).

[5] La famille Attar est d’origine marocaine et de confession musulmane et est arrivée au Québec en 2005. Elle est composée du père, M. Ahmed Attar, de la mère, Mme Nadia Mihoubi et de leurs trois enfants Walid, Ghita et Inès.

[6]  Le 1er décembre 2009, la famille emménage dans un logement au 2e étage d’un duplex situé sur le boulevard de la Concorde à Laval[2]. Ce logement de cinq pièces et demie, situé près des écoles et du métro, convient bien aux besoins de la famille et son loyer de 715 $ par mois est abordable.

[10]  Une troisième locataire, Mme Stéphanie Payton, habite le logement situé au sous-sol.

[11]  La famille Attar et Mme Paradis doivent emprunter le même escalier extérieur pour accéder au rez-de-chaussée et un escalier intérieur permet à la famille Attar d'accéder à leur logement du 2e étage[3].

[12] À leur arrivée, M. Attar et Mme Mihoubi ont des relations courtoises avec leur voisine du rez-de-chaussée. Ils prennent l’habitude de la saluer et celle-ci répond à leurs salutations.

[14] Toutefois, après environ un mois et demi, la relation entre la famille Attar et Mme Paradis se détériore et devient rapidement conflictuelle.

[15]  Selon M. Attar et Mme Mihoubi, Mme Paradis leur proférait régulièrement des injures telles que, « tu pues, va te laver », « sale Arabe » « rentrez chez vous, ici c’est pas votre pays ».  Elle passait des remarques critiques sur leurs habitudes quotidiennes et se mêlait de tout. Elle filmait et photographiait les membres de leur famille à tout moment : quand ils sortaient les ordures, quand ils recevaient des invités et quand Mme Mihoubi étendait des vêtements sur la corde à linge. De plus, il arrivait souvent qu’une musique techno assourdissante en provenance du rez-de-chaussée envahisse leur logement.

[16] De son côté, Mme Paradis affirme que dès le mois de janvier 2010, les comportements de la famille Attar perturbaient sa tranquillité. Elle allègue que la famille Attar faisait du bruit, surtout le soir, empêchant ainsi sa fille de dormir. Ils laissaient leurs ordures et divers objets traîner sur leur balcon arrière et leur fils bloquait régulièrement l’entrée de son espace de stationnement avec sa voiture.

  1. LES QUESTIONS EN LITIGE

[125]   Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. La défenderesse a-t-elle fait preuve de harcèlement à l'égard des plaignants en raison de leur origine ethnique et de leur religion, de façon contraire à l'article 10.1de la Charte?
  2. La défenderesse a-t-elle porté atteinte aux droits des plaignants à la jouissance paisible de leur logement, au respect de leur vie privée et à la sauvegarde de leur dignité sans distinction fondée sur l'origine ethnique et la religion, contrevenant ainsi aux articles 456et10 de la Charte?
  3. Les plaignants ont-ils subi un préjudice résultant de l'atteinte à leurs droits par la défenderesse, et dans l’affirmative, quels sont les dommages qui doivent être accordés à titre de dommages moraux et de dommages punitifs?

[126]   Les dispositions de la Charte applicables en l'espèce sont les suivantes :

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.

  1. L'ANALYSE

[134] Le présent litige a pour toile de fond un trouble de voisinage. Cela dit, il est essentiel de rappeler que l'existence d'une relation conflictuelle ne saurait en aucun cas justifier un comportement contraire aux droits protégés par la Charte[26]. Sur ce sujet, le juge Simon Brossard écrivait dans l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Filion[27] :

[30] L’altercation entre le défendeur et la plaignante découle de relations de voisinage qui étaient de plus en plus tendues. Cependant, des rapports difficiles entre voisins ne peuvent excuser le comportement discriminatoire du défendeur. La Charte vise à introduire des rapports civilisés entre les individus, fondés sur le respect des différences de chacun. Aussi s'il est légitime d'exprimer verbalement une insatisfaction ou un désaccord par rapport au comportement d'un tiers, la Charte interdit de la faire sur la base des motifs interdits de discrimination qui correspondent à des caractéristiques personnelles n'ayant aucun lien avec la conduite reprochée.

[157] Là encore, en agissant de la sorte, Mme Paradis a fait preuve de harcèlement à l'égard des plaignants. De fait, ces évènements se sont produits à plusieurs reprises sur une longue période de temps et ils étaient assurément non désirés. De plus, une « personne raisonnable » placée dans les mêmes circonstances en viendrait certainement à la conclusion que le comportement de Mme Paradis était vexatoire. En gardant en tête que ces évènements se sont produits dans un contexte où Mme Paradis harcelait les plaignants en leur tenant des propos discriminatoires, on doit conclure que le fait de les photographier était lié à leur origine. Mme Paradis a aussi filmé et photographié les invités de la famille Attar, eux aussi d'origine marocaine. D’ailleurs, à partir du mois d’août 2011, les amis de la famille Attar s’abstenaient de leur rendre visite, car ils étaient intimidés par les comportements de Mme Paradis.

[158] Ce faisant, Mme Paradis a porté atteinte au droit des plaignants de jouir en toute égalité de leur droit à la vie privée. En effet, le droit à la vie privée comprend certainement le droit de se trouver sur son balcon, de sortir ses poubelles, de recevoir des invités et d'entrer et de sortir de chez soi sans être photographié à son insu ou sans son consentement.

[159] Le Tribunal conclut que Mme Paradis a, par le biais de ses propos et de ses gestes, eu un comportement qui constitue du harcèlement discriminatoire et une atteinte, aux droits des plaignants à la jouissance paisible de leur logement, au respect de leur vie privée et à la sauvegarde de leur dignité sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'origine ethnique.

[160] La Commission demande au Tribunal de condamner Mme Paradis à payer à chacun des trois plaignants la somme de 4 000 $ en dommages moraux.

[161]   La Cour d'appel dans Malhab c. Métromédia C.M.R. Montréal inc.[39] nous enseigne, au sujet du préjudice moral :

[63] Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu'il constitue. J'irais même jusqu'à dire que parce qu'il est non apparent, le préjudice moral est d'autant plus pernicieux. Il affecte l'être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s'attaque à sa dignité et laisse l'individu ébranlé, seul à combattre les effets d'un mal qu'il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens.

[162] La preuve révèle que Mme Paradis a eu un comportement harcelant et discriminatoire à l'égard de chacun des plaignants. Ces derniers ont tous témoigné avoir été profondément affectés par les événements.

[166] Enfin, la situation a obligé la famille Attar à déménager pour fuir le harcèlement infligé par Mme Paradis. Ils habitent maintenant à Terrebonne, loin du Cégep de Ghita, de l’hôpital où Mme Mihoubi est traitée et du travail de M. Attar, ce qui leur occasionne de longues heures de transport. Ils se trouvent également plus isolés, étant éloignés    des amis qu’ils fréquentent.

[167] À la lumière de ces éléments, le Tribunal en vient à la conclusion que la somme de 4 000 $ pour chacun des plaignants à titre de dommages moraux est justifiée.

[168] En ce qui a trait aux dommages punitifs, la Commission demande au Tribunal de condamner Mme Paradis à verser la somme de 1 000 $ à chacun des plaignants.

[170] Le Tribunal est d'avis qu'un raisonnement similaire doit être appliqué en l'espèce. Même si Mme Paradis vivait plusieurs difficultés avec ses voisins, elle devait savoir qu'en les insultant et en les harcelant, elle commettait une violation des droits de la personne qui dépassait largement le simple trouble de voisinage. Dans ces circonstances, force est de constater qu’elle avait l'intention requise par l'article 49 de la Charte pour donner ouverture à l'octroi de dommages punitifs.

[171] Toutefois, les dommages punitifs ne doivent pas excéder ce qui est suffisant pour atteindre leur fonction préventive et s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances[43].

[172] Au cours de l'audience, la question de la situation patrimoniale précaire de la défenderesse a été soulevée, cette dernière étant prestataire de l'aide sociale. Bien que cette situation soit un élément dont le Tribunal se doit de tenir compte[44], le montant octroyé à titre de dommages punitifs doit refléter la réprobation à l'égard de ce type de comportement[45].

[173]  Ainsi, dans les circonstances, le Tribunal fixe à 400 $ pour chacun des plaignants le montant des dommages punitifs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[174]   ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance;

[175]   CONDAMNE la défenderesse, Isabelle Paradis, à verser à chacun des plaignants, la somme de 4 400 $, répartie comme suit :

  1.    a) 4 000 $ à titre de dommages moraux;
  2.    b) 400 $ à titre de dommages punitifs;

 


Dernière modification : le 3 décembre 2017 à 16 h 09 min.