Extraits pertinents : [1] Maggy Chétrit, la demanderesse réclame à Janeta Petrova, la défenderesse, pour des événements survenus le ou vers le 1er juillet 2009, des dommages-intérêts de 7 000 $ ainsi détaillés ainsi détaillés : […] Atteinte à ma vie privée en vertu de la Charte des droits et libertés : 1000$ [2] Elle demande également d’ordonner que la défenderesse lui remette tout enregistrement de photos ou film de leur image sauvegardé sur tout support informatique et que la défenderesse signe un affidavit en temps et lieu attestant qu’elle ne possède plus aucune photo ni aucun film ou aucun enregistrement de la demanderesse sur aucun support informatique ou papier et qu’elle n’a diffusé à personne aucune copie de film ou photo à qui que ce soit à aucun moment. [2] Elle demande également d’ordonner que la défenderesse lui remette tout enregistrement de photos ou film de leur image sauvegardé sur tout support informatique et que la défenderesse signe un affidavit en temps et lieu attestant qu’elle ne possède plus aucune photo ni aucun film ou aucun enregistrement de la demanderesse sur aucun support informatique ou papier et qu’elle n’a diffusé à personne aucune copie de film ou photo à qui que ce soit à aucun moment. [3] Janeta Petrova, la défenderesse, conteste la demande et plaide plus spécialement qu’elle a filmé une seule fois le demandeur pour accumuler une preuve dans un dossier à la Régie du Logement. Elle plaide de plus qu’elle a appelé la police parce qu’elle avait été poussée. [6] Le ou vers le 1er juillet 2009, la demanderesse vivait avec sa famille au logement situé en-dessous du logement de la défenderesse et de sa famille. [7] Les relations entre les parties n’étaient pas bonnes principalement à cause de l’usage du jardin arrière et du stationnement extérieur. [11] La défenderesse filmait ce qui se passait dans la cour arrière et dans le stationnement et a été chez le demandeur vers 6h00 a.m. pour filmer Stéphane Znaty, son épouse et son enfant. Analyse [30] Le Tribunal conclut donc qu’il a compétence pour décider du présent litige vu que le présent recours est basé sur les articles 1 et 5 de la Charte des droits et libertés (L.R.Q. ch. C-12) qui se lisent comme suit : « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. » [31] L’article 36 C.c.Q. prévoit des actes qui sont des atteintes à la vie privée : 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. [32] La preuve a démontré qu’il y a eu atteinte à la vie privée par la défenderesse. [34] Le Tribunal établit l’ensemble des dommages subis par la demanderesse et son fils à 2 000 $ sauf quant aux dommages exemplaires. [39] Dans le présent cas, il y a atteinte illicite et intentionnelle. En effet, le Tribunal ne croit pas la défenderesse lorsqu’elle dit qu’elle s’est présentée chez la demanderesse pour préparer la cause à la Régie du Logement. Le Tribunal établit à 500 $ les dommages exemplaires. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Janeta Petrova à payer à la demanderesse Maggy Chétrit la somme de 2 500 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 3 février 2012 et les frais judiciaires de 163 $; Dernière modification : le 2 décembre 2017 à 16 h 53 min.