Extraits pertinents : À l’occasion d’une grève légale qui a duré 305 jours, tant le syndicat que l’employeur ont enregistré des vidéos et pris des photos de personnes en train de franchir la ligne de piquetage. Le syndicat a installé des affiches à l’intérieur de la zone de piquetage annonçant que les images des personnes qui franchissaient la ligne étaient susceptibles d’être publiées sur un site Web. Plusieurs des personnes filmées ou photographiées en train de franchir la ligne de piquetage ont déposé une plainte auprès du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta. Ce dernier a désigné une arbitre chargée de décider si le syndicat avait contrevenu à la Personal Information Protection Act (PIPA). L’arbitre a conclu que la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements par le syndicat n’étaient pas autorisées par la PIPA. Lors d’un contrôle judiciaire, il a été jugé que la PIPA portait atteinte aux droits du syndicat protégés par l’al. 2b) de la Charte. La Cour d’appel s’est dite d’accord et a accordé au syndicat une exemption constitutionnelle quant à l’application de la PIPA. Arrêt : Le pourvoi est rejeté en grande partie. La PIPA pose comme règle générale que les organisations ne peuvent recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le consentement des intéressés. Aucune des exceptions prévues par la PIPA ne permet au syndicat de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vue de faire valoir ses intérêts dans le cadre d’un conflit de travail. La question principale est celle de savoir si la PIPA atteint un équilibre acceptable sur le plan constitutionnel entre, d’une part, le droit des personnes d’exercer un droit de regard sur la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels les concernant et, d’autre part, la liberté d’expression d’un syndicat. Dans la mesure où la PIPA empêche la collecte de renseignements personnels à des fins légitimes de relations du travail, elle viole l’al. 2b) de la Charte et cette violation ne saurait se justifier au sens de l’article premier. La PIPA vise à renforcer le droit de regard d’une personne sur les renseignements personnels la concernant en restreignant leur collecte, leur utilisation et leur communication sans son consentement. L’objectif de fournir à une personne ce droit de regard est intimement lié à son autonomie, à sa dignité et à son droit à la vie privée, des valeurs sociales dont l’importance va de soi. Mais la Loi ne prévoit aucun mécanisme permettant de trouver un équilibre entre les intérêts qu’elle protège et le droit constitutionnel du syndicat à la liberté d’expression. La Cour reconnaît depuis longtemps l’importance fondamentale que revêt la liberté d’expression dans le contexte des conflits de travail. La PIPA interdit la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels qui serviraient de nombreux objectifs expressifs légitimes relatifs aux relations de travail. Le piquetage constitue une forme d’expression particulièrement vitale et fermement ancrée dans l’histoire. La PIPA restreint la faculté du syndicat de communiquer avec le public et de le convaincre du bien‑fondé de sa cause, compromettant ainsi sa capacité de recourir à une de ses stratégies de négociation les plus efficaces au cours d’une grève légale. Cette atteinte au droit à la liberté d’expression est disproportionnée par rapport à l’objectif du gouvernement d’accorder aux personnes un droit de regard sur les renseignements personnels qu’elles exposent en franchissant une ligne de piquetage. Cette atteinte n’est donc pas justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Compte tenu de l’économie exhaustive et intégrée de la Loi, le gouvernement de l’Alberta et le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ont demandé à ce que la Cour ne fasse pas un tri parmi des modifications précises, mais qu’elle déclare plutôt l’invalidité de la totalité de la Loi de sorte que la législature puisse en traiter comme d’un tout. La déclaration d’invalidité est donc prononcée, mais suspendue pendant 12 mois afin de donner à la législature le temps nécessaire pour décider de la meilleure façon de rendre la loi constitutionnelle. Vue d’ensemble [1] Dans le présent pourvoi, la Cour doit déterminer si la Personal Information Protection Act de l’Alberta restreint indûment le droit d’un syndicat à la liberté d’expression dans le cadre d’une grève légale. Il s’agit de savoir si la Loi atteint un équilibre acceptable sur le plan constitutionnel entre, d’une part, le droit des personnes d’exercer un droit de regard sur la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels les concernant et, d’autre part, la liberté d’expression d’un syndicat. [3] À notre avis, non seulement la Loi viole‑t‑elle l’al. 2b) parce que ses répercussions sur la liberté d’expression dans le contexte du travail sont démesurées, mais l’atteinte qu’elle cause n’est pas justifiée au sens de l’article premier. Analyse [9] Les questions constitutionnelles énoncées en l’espèce sont les suivantes : La Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P‑6.5, et le Personal Information Protection Act Regulation, Alta. Reg. 366/2003, portent‑ils atteinte aux droits protégés par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ils limitent la capacité d’un syndicat de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels pendant une grève légale? Dans l’affirmative, cette atteinte constitue‑t‑elle une limite raisonnable, prescrite par une règle de droit, dont la justification peut être démontrée dans une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? [19] Il est acquis aux débats que la PIPA vise un objectif urgent et réel. Son objet est explicitement énoncé à l’art. 3 qui, comme nous l’avons déjà signalé, prévoit que : [traduction] 3 La présente loi a pour objet de régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte à la fois du droit des individus à la protection des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins raisonnables. La Loi cherche d’abord et avant tout à conférer aux personnes un certain droit de regard sur les renseignements personnels les concernant (Gratton, p. 6 et suiv.). Or, la faculté d’une personne d’exercer un tel droit est intimement liée à son autonomie, à sa dignité et à son droit à la vie privée. Il s’agit de valeurs fondamentales qui se situent au cœur de toute démocratie. Ainsi que la Cour l’a déjà reconnu, une loi qui vise à protéger un droit de regard sur des renseignements personnels devrait être qualifiée de « quasi constitutionnelle » en raison du rôle fondamental que joue le respect de la vie privée dans le maintien d’une société libre et démocratique (Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 773, par. 24; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), 1997 CanLII 358 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 65-66; Cie H.J. Heinz du Canada ltée c. Canada (Procureur général), 2006 CSC 13 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 441, par. 28). [20] L’objectif visé par la PIPA gagne en importance à l’ère moderne, où les nouvelles technologies fournissent aux organisations une capacité quasi illimitée de recueillir des renseignements personnels, de les analyser, de les utiliser et de les communiquer à autrui pour leurs propres fins. En outre, on ne peut sérieusement mettre en doute l’existence d’un lien rationnel entre la PIPA et cet objectif important. Comme le reconnaît le syndicat, la Loiaborde de front cet objectif en restreignant considérablement la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels. Ces restrictions considérables nous paraissent toutefois injustifiées parce qu’elles sont disproportionnées par rapport aux bienfaits que la loi cherche à promouvoir. Autrement dit, [traduction] « la violation de la Charte constitue un prix trop élevé à payer pour avoir droit au bénéfice de la loi » (Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), vol. 2, p. 38‑43). [21] Les effets bénéfiques de l’objet visé par la PIPA peuvent être démontrés. En effet, la PIPA vise à renforcer le droit de regard d’une personne sur les renseignements personnels la concernant, en précisant qui peut les recueillir, les utiliser et les communiquer sans son consentement, et en limitant la portée de leur collecte, de leur utilisation et de leur communication. La PIPA et les lois similaires témoignent de la nouvelle reconnaissance du fait que le nombre de personnes et d’entités susceptibles de consulter et d’utiliser des renseignements personnels a considérablement augmenté et que de nombreux acteurs du secteur privé figurent aujourd’hui parmi elles. La PIPA vise à réglementer l’utilisation des renseignements personnels et à protéger par le fait même leur caractère privé, un objectif fondé sur le principe selon lequel « l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entend » (Rapport du Groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice, L’ordinateur et la vie privée (1972), p. 13). [23 La PIPA vise également à éviter la survenance du préjudice pouvant découler de la conservation permanente ou de la diffusion illimitée de renseignements personnels par Internet ou d’autres technologies sans le consentement de l’intéressé. [24] Enfin, comme nous l’avons vu, l’objectif de fournir à une personne un certain droit de regard sur les renseignements personnels la concernant est intimement lié à son autonomie, à sa dignité et à son droit à la vie privée, des valeurs sociales dont l’importance va de soi. [25]En revanche, la PIPA a des conséquences disproportionnées par rapport aux bienfaits qu’elle promeut. En effet, elle restreint la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels effectuées en l’absence du consentement de l’intéressé sans égard à la nature de ces renseignements, à l’objectif de leur collecte, utilisation ou communication et au contexte dans lequel ils se situent. Ainsi que l’arbitre l’a reconnu dans sa décision, la PIPA ne prévoit aucune façon de tenir compte des objectifs expressifs visés par les syndicats qui se livrent à des grèves légales. En effet, elle ne prévoit aucun mécanisme permettant de trouver un équilibre entre le droit constitutionnel du syndicat à la liberté d’expression et les intérêts qu’elle protège. Ainsi que l’avocat du commissaire l’a admis au cours de son plaidoyer, la PIPA interdit globalement au syndicat d’utiliser des renseignements personnels — à défaut de consentement réel ou présumé — pour favoriser la réalisation de ses objectifs en matière de négociation collective. Par conséquent, selon la PIPA, pratiquement tous les renseignements personnels méritent d’être protégés, peu importe le contexte. [26] Il faut toutefois situer dans son contexte la mesure dans laquelle on a effectivement porté atteinte à des valeurs importantes en l’espèce. Le syndicat a recueilli les renseignements personnels lors d’une manifestation politique publique au cours de laquelle le public pouvait facilement les observer. Les personnes franchissant la ligne de piquetage pouvaient raisonnablement s’attendre à être filmées ou photographiées et à ce que leur image soit diffusée par autrui, notamment des journalistes. En outre, les seuls renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués par le syndicat étaient des images de personnes franchissant une ligne de piquetage et ne comprenaient aucune information biographique intime. Aucun détail intime concernant le mode de vie ou les choix personnels des intéressés n’a été dévoilé. [27] Il va sans dire qu’en apparaissant en public, une personne ne renonce pas nécessairement à son droit de regard sur des renseignements personnels ainsi exposés. Cela est particulièrement vrai compte tenu des avancées technologiques permettant d’enregistrer aisément des renseignements personnels, de les diffuser à un auditoire presque illimité et de les conserver indéfiniment. Malgré cela, les restrictions prévues par la PIPA s’appliquent, dans le contexte d’un cas comme celui qui nous occupe, pour entraver la formulation et l’expression d’opinions sur d’importantes questions d’intérêt public majeur. [33] Enfin, dans le contexte du travail, la liberté d’expression est susceptible de favoriser des intérêts collectifs plus larges. Ainsi que l’a jugé la Cour dans l’arrêt Pepsi, la liberté d’expression des syndicats et de leurs membres durant un conflit de travail contribue largement à transporter sur la place publique le débat sur les conditions de travail (par. 34-35). Comme l’a souligné la Cour dans le même arrêt, la liberté d’expression [traduction] « offre aux syndicats un moyen de favoriser un débat public sur des questions de négociation collective au sein de la société civile en faisant en sorte que ces questions ne soient plus confinées au domaine étroit des conflits économiques individualisés » (Michael MacNeil, « Unions and the Charter : The Supreme Court of Canada and Democratic Values » (2003), 10 C.L.E.L.J. 3, p. 24). [37] La PIPA restreint la faculté du syndicat de communiquer avec le public et de le convaincre du bien‑fondé de sa cause, compromettant ainsi sa capacité de recourir à une de ses stratégies de négociation les plus efficaces au cours d’une grève légale. À notre avis, cette atteinte au droit à la liberté d’expression est disproportionnée par rapport à l’objectif du gouvernement d’accorder aux personnes un droit de regard sur les renseignements personnels qu’elles exposent en franchissant une ligne de piquetage. [39] Par conséquent, nous sommes d’avis de répondre comme suit aux questions constitutionnelles : La Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P‑6.5, et le Personal Information Protection Act Regulation, Alta. Reg. 366/2003, portent‑ils atteinte aux droits protégés par l’al. 2b)de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ils limitent la capacité d’un syndicat de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels pendant une grève légale? Réponse : Oui. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue‑t‑elle une limite raisonnable, prescrite par une règle de droit, dont la justification peut être démontrée dans une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Réponse : Non. [41] Nous sommes par conséquent d’avis de déclarer la PIPA invalide, mais de suspendre cette déclaration d’invalidité pendant 12 mois afin de donner à la législature albertaine le temps nécessaire pour décider de la meilleure façon de rendre la loi constitutionnelle. Nous sommes en outre d’avis d’annuler simplement l’ordonnance de l’arbitre plutôt que de confirmer l’exemption constitutionnelle décrétée par la Cour d’appel. Dernière modification : le 16 novembre 2017 à 10 h 31 min.