8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer: 1° de l’objet du dossier; 2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise; 3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification. 1993, c. 17, a. 8. Dernière modification : le 3 novembre 2017 à 10 h 25 min.