70.1. Avant de communiquer à l’extérieur du Québec des renseignements personnels ou de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de détenir, d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, l’organisme public doit s’assurer qu’ils bénéficieront d’une protection équivalant à celle prévue à la présente loi. Si l’organisme public estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas d’une protection équivalant à celle prévue à la présente loi, il doit refuser de les communiquer ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte. 2006, c. 22, a. 47. Dernière modification : le 20 décembre 2017 à 9 h 19 min.