67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi.


1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3; 1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 39.


Dernière modification : le 20 décembre 2017 à 9 h 18 min.