67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’organisme public à cette personne ou à cet organisme.
Dans ce cas, l’organisme public doit:

1°   confier le mandat ou le contrat par écrit;
2°   indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice de son mandat ou l’exécution de son contrat et pour qu’il ne le conserve pas après son expiration. En outre, l’organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n’est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable d’effectuer toute vérification relative à cette confidentialité.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou l’exécutant du contrat est un membre d’un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou l’exécutant du contrat est un autre organisme public.

1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 457; 2006, c. 22, a. 40.


Dernière modification : le 20 décembre 2017 à 9 h 19 min.