65Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille verbalement un renseignement personnel auprès de la personne concernée doit se nommer et, lors de la première collecte de renseignements et par la suite sur demande, l’informer:

1°  du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2°  des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;
3°  des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5°  des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de répondre à la demande;
6°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.
L’information qui doit être donnée en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa doit être indiquée sur toute communication écrite qui vise à recueillir un renseignement personnel.
Dans le cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d’un tiers, celui qui les recueille doit se nommer et lui communiquer l’information visée aux paragraphes 1°, 5° et 6° du premier alinéa.
Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n’est pas tenue d’informer la personne concernée ou le tiers de l’usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.
Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.

1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15; 2006, c. 22, a. 36.


Dernière modification : le 3 novembre 2017 à 10 h 25 min.