46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. 1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275. Dernière modification : le 12 novembre 2017 à 9 h 43 min.